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Archie Martin Membre

Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 1647
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Posté le: 2010-02-08, 13:36 Sujet du message: Cour Suprême du Canada pureté du sang indien |
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Cour suprême du Canada
Martin c. Chapman, [1983] 1 R.C.S. 365
Date: 1983-03-24
John Martin Appelant;
et
H.H. Chapman Intimé;
et
Le sous-procureur général du Canada et le Conseil de bande de la réserve indienne de Maria Mis en cause.
N° du greffe: 16449.
1982: 20 mai; 1983: 24 mars.
Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Indiens—Personne ayant droit à l’inscription au registre des Indiens—L’article 11(1)c) de la Loi sur les Indiens exclut-il l’enfant illégitime?—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, art. 11(1)c),d),e), 12(1)a)(iv),12(2).
Législation—Interprétation—Le mot «descendante» à l’art. 11(1)c) de la Loi sur les Indiens exclut-il l’enfant illégitime?—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, art. 11(1)c).
L’appelant, fils illégitime d’un père indien—membre d’une bande—et d’une mère non indienne, s’est vu refuser par le registraire de la bande le droit d’être inscrit au registre des Indiens et sur la liste de bande au motif que l’al. 11(1)c) de la Loi sur les Indiens s’applique seulement aux descendants légitimes. L’appelant s’est adressé à la Cour fédérale pour obtenir la délivrance d’un bref de mandamus qui ordonnerait au registraire de porter son nom au registre. La Division de première instance a rejeté sa requête et la Cour d’appel a confirmé le jugement.
Arrêt (les juges Estey, McIntyre et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Ritchie, Dickson, Beetz et Wilson: L’appelant a le droit d’être inscrit au registre des Indiens en vertu de l’al. 11(1)c) de la Loi sur les Indiens puisqu’il répond aux critères établis à cet alinéa. C’est une personne du sexe masculin qui est descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’al. a) ou b). L’alinéa c) est rédigé en termes clairs et il n’y a pas lieu d’en restreindre la portée en y introduisant une condition qui ne s’y trouve pas, soit la condition de légitimité.
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Les juges Estey, McIntyre et Lamer, dissidents: Le registraire a eu raison de refuser l’inscription au motif que l’al. 11(1)c) de la Loi s’applique seulement aux descendants légitimes. Cette interprétation, qui limite le sens ordinaire du mot «descendante», est la plus conforme aux buts recherchés par la Loi, soit la patrilinéalité et, depuis la modification de 1951, la pureté du sang. Elle est aussi la plus en harmonie avec le contexte de la Loi puisqu’elle évite la redondance, voire même, en regard du sous-al. 12(1)a)(iv), l’absurdité.
[Jurisprudence: Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343]
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé un jugement de la Division de première instance, [1980] 1 C.F. 72, (1979) 107 D.L.R. (3d) 698. Pourvoi accueilli, les juges Estey, McIntyre et Lamer sont dissidents.
Raoul Poirier, pour l’appelant.
Jean-Marc Aubry, pour l’intimé.
Version française du jugement des juges Ritchie, Dickson, Beetz et Wilson rendu par
LE JUGE WILSON—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Lamer, mais je ne suis pas persuadée que cette Cour devrait introduire dans l’al. 11(1)c) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, une condition qui n’y est pas, en particulier la condition de légitimité.
L’appelant est le fils illégitime de Robert Martin, membre de la bande indienne Micmac de Maria, et de May Richards, une non-Indienne qui n’a jamais été membre de la bande. L’appelant, maintenant âgé de 28 ans, a demandé d’être inscrit comme membre de la bande, mais l’intimé qui est le registraire de la bande a rejeté sa demande. Le motif donné pour refuser de l’inscrire est que l’al. 11(1)c) de la Loi s’applique seulement aux enfants légitimes.
Les articles 11 et 12 de la Loi qui traitent du droit à l’inscription prévoient ce qui suit:
11. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si
a) elle était, le 26 mai 1874, aux fins de la loi alors intitulée: Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à
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l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, chapitre 42 des Statuts du Canada de 1868, modifiée par l’article 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de 1869 et par l’article 8 du chapitre 21 des Statuts du Canada de 1874, considérée comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage;
b) elle est membre d’une bande
(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté,
ou
(ii) que le gouverneur en conseil a déclarée une bande aux fins de la présente loi;
c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b);
d) elle est l’enfant légitime
(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b), ou
(ii) d’une personne décrite à l’alinéa c);
e) elle est l’enfant illégitime d’une personne du sexe féminin décrite à l’alinéa a), b) ou d); ou
f) elle est l’épouse ou la veuve d’une personne ayant le droit d’être inscrite aux termes de l’alinéa a), b), c), d) ou e).
(2) L’alinéa (1)e) s’applique seulement aux personnes nées après le 13 août 1956.
12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir:
a) une personne qui
(i) a reçu, ou à qui il a été attribué, des terres ou certificats d’argent de métis,
(ii) est un descendant d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
(iii) est émancipée, ou
(iv) est née d’un mariage contracté après le 4 septembre 1951 et a atteint l’âge de vingt et un ans, dont la mère et la grand-mère paternelle ne sont pas des personnes décrites à l’alinéa 11(1)a), b) ou d) ou admises à être inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)e),
sauf si, étant une femme, cette personne est l’épouse ou la veuve de quelqu’un décrit à l’article 11, et
b) une femme qui a épousé un non-Indien, sauf si cette femme devient subséquemment l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11.
[Page 368]
(2) L’addition, à une liste de bande, du nom d’un enfant illégitime décrit à l’alinéa 11(1)e) peut faire l’objet d’une protestation en tout temps dans les douze mois de l’addition et si, à la suite de la protestation, il est décidé que le père de l’enfant n’était pas un Indien, l’enfant n’a pas le droit d’être inscrit selon cet alinéa.
(3) Le Ministre peut délivrer à tout Indien auquel la présente loi cesse de s’appliquer, un certificat dans ce sens.
(4) Les sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) ne s’appliquent pas à une personne qui,
a) en conformité de la présente loi, est inscrite à titre d’Indien le 13 août 1958, ou
b) est un descendant d’une personne désignée à l’alinéa a) du présent paragraphe.
(5) Le paragraphe (2) s’applique seulement aux personnes nées après le 13 août 1956.
L’appelant a présenté une demande à la Division de première instance de la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance de la nature d’un mandamus, enjoignant au registraire de l’inscrire. Le juge Marceau a rejeté la demande pour deux motifs. Il a d’abord rejeté la prétention de l’appelant que le raisonnement adopté dans l’arrêt Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343, devrait s’appliquer en l’espèce. Dans l’affaire Brule, cette Cour a décidé qu’en l’absence de contre-indications dans la loi, tant les enfants légitimes qu’illégitimes sont des «enfants» au sens de The Insurance Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, chap. 190. Le juge Marceau a rejeté cette prétention pour le motif que la Loi sur les Indiens contient des contre indications. Il a mentionné les al. d) et e) du même art. 11 qui traitent des enfants légitimes et illégitimes, ainsi que le par. 48(13) qui confère précisément des droits aux enfants illégitimes en matière de successions ab intestat et l’art. 68 qui prévoit précisément le paiement de soutien aux enfants illégitimes.
Le second motif du juge Marceau pour rejeter la demande de mandamus présentée par l’appelant est que l’interprétation de l’al. 11(1)c) donnée par l’appelant engendre une absurdité quand on le lit en fonction des al. d) et e). L’alinéa c), a-t-il conclu, doit viser les descendants autres que ceux du premier degré. Voici son raisonnement. Le législateur doit être parti de l’idée que le statut d’Indien doit être réservé aux personnes de sang
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indien. La preuve de l’existence de sang indien n’était en réalité possible que par rapport à la mère. Mais la preuve était possible, en droit, à cause de la présomption pater is est relative aux pères légitimes. En mentionnant précisément les enfants légitimes d’une personne de sexe masculin à l’al. 11(1)d) et les enfants illégitimes d’une personne de sexe féminin à l’al. 11(1)e), le législateur a englobé tous les enfants légitimes et illégitimes auxquels il voulait donner le statut d’Indien. Dans ce contexte, l’al. 11(1)c) peut seulement être interprété comme s’appliquant aux enfants de sexe masculin autres que ceux du premier degré.
L’appel de l’appelant à la Cour d’appel a été rejeté sans motifs et sa requête en autorisation de pourvoi à cette Cour lui a été accordée.
Si l’on aborde les différents alinéas du par. 11(1) dans leur ordre naturel dans la Loi, alors la première question qui se pose vu les faits de cette affaire est la suivante: l’appelant relève-t-il de l’al. c) du par. 11(1)? La réponse semble être clairement affirmative. C’est une personne du sexe masculin qui est descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’al. a) ou b). Il ne semble y avoir aucune ambiguïté dans l’al. c) et il signifie clairement que l’appelant aurait le droit d’être inscrit. On fait cependant valoir au nom du registraire que ce résultat est mis en question par les alinéas suivants qui, allègue-t-on, exigent que Ton restreigne la portée des termes clairs de l’al. c). L’alinéa d) prévoit que les enfants légitimes de personnes du sexe masculin décrites à l’al. a) ou b) ou de personnes décrites à l’al. c) ont le droit d’être inscrits. Pourquoi, demande-t-on, le législateur aurait-il fait une mention précise des enfants légitimes à l’al. d) si tous les enfants avaient déjà été englobés dans l’al. c)?
Ma première constatation à propos de l’al. d) est qu’il n’est pas limité aux enfants de sexe masculin. Une fille légitime serait incluse dans l’al. d), que son père indien soit marié ou non à une Indienne. Elle ne pourrait évidemment pas se prévaloir de l’al. c). L’alinéa e) donne le droit aux enfants illégitimes de mères indiennes d’être inscrits sous réserve d’une exclusion ultérieure en vertu du par. 12(2) s’il est établi que le père de l’enfant n’était
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pas un Indien. L’alinéa e), tout comme l’al. d), n’est pas limité aux personnes de sexe masculin. Il englobe également des personnes qui ne pourraient se prévaloir de l’al. c).
Il me semble que le but des al. d) et e) n’est pas de limiter la portée de l’al. c), mais d’accorder un droit à d’autres personnes sur une base soigneusement délimitée. Par exemple, les enfants légitimes de sexe féminin sont englobées dans l’al. d) pourvu qu’il s’agisse d’enfants qui peuvent retracer leur ascendance dans la ligne indienne masculine. Les enfants illégitimes de sexe féminin sont englobées dans l’al. e) si elles peuvent retracer leur ascendance dans la ligne indienne masculine ou si leur mère le peut. Je conclus donc que les al. d) et e) ont une sphère d’application distincte et indépendante de l’al. c). Ce dernier est limité aux personnes de sexe masculin. Les alinéas d) et e) permettent l’inscription des personnes de sexe féminin dans certaines circonstances.
L’avocat du registraire fait toutefois valoir que le mot «enfant» aux al. d) et e) comprend également les personnes de sexe masculin et, dans la mesure où l’al. d) englobe les enfants de sexe masculin, cela jette un doute sur l’interprétation appropriée de l’al. c). Pourquoi, demande-t-il, le législateur aurait-il précisé les enfants légitimes à l’al. d) seulement si l’al. c) permettait à tous les enfants légitimes et illégitimes, d’être inscrits? L’alinéa c), dit-on, doit être interprété, sinon sous réserve de l’al. d), du moins en fonction de ce dernier.
Il me semble qu’une chose ressort clairement des art. 11 et 12 de la Loi: le statut d’Indien dépend de la preuve de la descendance dans la ligne indienne masculine. L’alinéa c) le rend éminemment clair. Le groupe principal qui a droit de réclamer le statut est décrit aux al. a), b) et c). À mon avis, les al. d) et e) visent autre chose. Ils traitent de la question de savoir quels sont les enfants du groupe principal qui peuvent demander le statut d’Indien? Ces alinéas définissent le groupe secondaire qui a droit de réclamer le statut. À cette étape, la question de la légitimité se pose pour la première fois mais, même là, il ressort clairement du par. 12(2) que l’illégitimité du requérant ou de la requérante peut être rachetée si son père est un Indien. Ce
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n’est pas la légitimité ou l’illégitimité en tant que telle qui est en question: c’est la descendance dans la ligne indienne masculine. La légitimité ou l’illégitimité est seulement pertinente dans la mesure où elle a un effet sur la descendance dans la ligne indienne masculine. À mon avis, le but des al. d) et e) n’est pas de supprimer le statut d’un membre du groupe principal visé par l’al. c) et qui descend indubitablement de la ligne indienne masculine, mais de le conférer à des membres précis du groupe secondaire qui peuvent satisfaire au même critère. Il est clair que, par ces alinéas, le législateur voulait conférer des droits et non retirer des droits déjà accordés. C’est pour cette raison que je ne peux accepter la prétention de l’avocat du registraire que l’al. c) doit être interprété sous réserve de l’al. d).
J’aborde maintenant l’art. 12; on s’est inquiété de voir que si les enfants illégitimes sont inclus dans l’al. c), ils ne sont pas assujettis à l’exclusion prévue au sous-al. 12(1)a)(iv) alors que dans les mêmes circonstances les enfants légitimes le sont. On a suggéré que c’est aboutir à un résultat absurde qui ne peut avoir été voulu et que la façon appropriée de l’éviter est d’introduire la condition de légitimité dans l’al. c). Ainsi, puisque les enfants illégitimes ne sont pas inclus à l’origine, il n’est pas nécessaire de les exclure. Il n’y a alors aucune «lacune» législative à combler. On a suggéré que cette condition peut être introduite dans l’al. c) parce que l’art. 11 débute par les mots «Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si…», ce qui donne manifestement préséance à l’art. 12.
À mon avis, ce n’est pas un mode approprié d’interprétation des lois. Ce mode semble faire perdre de vue le fait que nous nous intéressons d’abord et avant tout à l’intention du législateur vis-à-vis de l’appelant. Le sous-alinéa 12(1)a)(iv) vise à limiter la dilution du sang indien en excluant du statut d’Indien les descendants de deux générations d’origine mixte dans la ligne masculine. Il se peut qu’il soit juste d’inférer que le législateur n’avait pas l’intention de mettre les enfants légitimes dans une situation pire que celle des enfants illégitimes. On ne peut toutefois inférer que le législateur voulait exclure du statut d’Indien les
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descendants de sexe masculin de la première génération d’origine mixte dans la ligne masculine simplement parce qu’ils sont illégitimes. Les mots de l’al. 11(1)c) l’interdisent clairement. En outre, le fait qu’une distinction fondée sur la légitimité ou l’illégitimité est invoquée par le législateur dans l’alinéa qui suit immédiatement rend l’absence d’une telle distinction à l’al. c) d’autant plus éloquente.
La Cour a l’obligation de statuer en fonction des faits qui lui sont soumis. Un examen de l’ensemble législatif révèle une anomalie puisque l’exclusion prévue au sous-al. 12(1)a)(iv) est limitée aux enfants légitimes. Je ne crois cependant pas que pour éviter l’effet de «discrimination à rebours» de ce sous-alinéa, la Cour soit libre d’insérer le mot «légitime» dans l’al. 11(1)c). Il se peut que ce soit un objectif louable que de tenter de rectifier un cadre législatif défectueux, mais non aux dépens de la véritable question que doit trancher la Cour, savoir si le législateur voulait conférer le statut d’Indien à l’appelant. D’après la signification claire du texte de loi, je conclus que c’était là l’intention du législateur.
Si le rédacteur de loi a involontairement engendré des conséquences en ne se rendant pas compte de l’interaction des articles d’une loi, appartient-il à la Cour de les rationaliser en compensant une forme de discrimination par une autre, en remplaçant la discrimination contre les enfants légitimes par la discrimination contre les enfants illégitimes en présumant que le législateur préférerait la seconde à la première? Devons-nous le faire au dépens de personnes comme l’appelant dont l’exclusion n’est pas nécessaire pour résoudre le problème créé par le sous-al. 12(1)a)(iv)? Je ne le crois pas.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale et l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et d’ordonner au registraire d’inscrire l’appelant en tant qu’Indien. Je suis également d’avis de lui accorder ses dépens dans toutes les cours.
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Les motifs des juges Estey, McIntyre et Lamer ont été rendus par
LE JUGE LAMER (dissident)—Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’une arrêt de la Cour fédérale qui maintenait la décision du registraire préposé au registre des Indiens refusant d’inscrire l’appelant John Martin comme Indien.
LES FAITS
Les faits sont simples et nullement contestés. L’appelant, John Martin, est né à Québec le 27 octobre 1953 et est le fils de Robert Martin et May Richards.
Le père de l’appelant, Robert Martin, était, jusqu’à sa mort, survenue le 20 août 1975, un Indien tel que défini à la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, membre de la bande connue sous le nom de «Micmacs de Maria», dont le nom était inscrit au registre des Indiens et qui avait un certificat à cet effet portant le n° 80.
La mère de l’appelant, May Richards, n’est pas et n’avait pas été une Indienne tel que défini dans la Loi sur les Indiens et, partant, son nom n’a jamais été inscrit au registre des Indiens.
Il n’y a jamais eu de mariage entre Robert Martin et May Richards, les parents de l’appelant, de sorte que l’appelant, John Martin, est un enfant illégitime.
L’appelant, personnellement et par l’entremise de ses procureurs, a demandé au registraire d’inscrire son nom au registre des Indiens et dans la liste de bande de «Micmacs de Maria».
Par lettre datée du 23 janvier 1979, le registraire a refusé la demande de l’appelant en ces termes:
[TRADUCTION] Je suis d’avis que l’al. 11(1)c) s’applique uniquement aux personnes descendantes dans la ligne masculine légitime. C’est mon interprétation, même si le mot légitime ne figure pas dans cet article de la Loi. Puisqu’il n’est pas descendant d’un Indien dans la ligne masculine légitime, John Martin n’a pas le droit d’être inscrit comme Indien conformément à l’al. 11(1)c) de la Loi sur les Indiens.
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Les articles 11 et 12 de la Loi sur les Indiens déterminent qui le registraire peut inscrire au registre à titre d’Indien:
11. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si
a) elle était, le 26 mai 1874, aux fins de la loi alors intitulée: Acte pourvoyant a l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, chapitre 42 des Statuts du Canada de 1868, modifiée par l’article 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de 1869 et par l’article 8 du chapitre 21 des Statuts du Canada de 1874, considérée comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage;
b) elle est membre d’une bande
(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté,
ou
(ii) que le gouverneur en conseil a déclarée une bande aux fins de la présente loi;
c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b);
d) elle est l’enfant légitime
(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b), ou
(ii) d’une personne décrite à l’alinéa c);
e) elle est l’enfant illégitime d’une personne du sexe féminin décrite à l’alinéa a), b) ou d); ou
f) elle est l’épouse ou la veuve d’une personne ayant le droit d’être inscrite aux termes de l’alinéa a), b), c), d), ou e).
(2) L’alinéa (1)e) s’applique seulement aux personnes nées après le 13 août 1956.
12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir:
a) une personne qui
(i) a reçu, ou à qui il a été attribué, des terres ou certificats d’argent de métis,
(ii) est un descendant d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
(iii) est émancipée, ou
(iv) est née d’un mariage contracté après le 4 septembre 1951 et a atteint l’âge de vingt et un ans, dont la mère et la grand-mère paternelle ne sont pas des personnes décrites à l’alinéa 11(1)a), b) ou d)
[Page 375]
ou admises à être inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)e),
sauf si, étant une femme, cette personne est l’épouse ou la veuve de quelqu’un décrit à l’article 11, et
b) une femme qui a épousé un non-Indien, sauf si cette femme devient subséquemment l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11.
(2) L’addition, à une liste de bande, du nom d’un enfant illégitime décrit à l’alinéa 11(1)e) peut faire l’objet d’une protestation en tout temps dans les douze mois de l’addition et si, à la suite de la protestation, il est décidé que le père de l’enfant n’était pas un Indien, l’enfant n’a pas le droit d’être inscrit selon cet alinéa.
(3) Le Ministre peut délivrer à tout Indien auquel la présente loi cesse de s’appliquer, un certificat dans ce sens.
(4) Les sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) ne s’appliquent pas à une personne qui,
a) en conformité de la présente loi, est inscrite à titre d’Indien le 13 août 1958, ou
b) est un descendant d’une personne désignée à l’alinéa a) du présent paragraphe.
(5) Le paragraphe (2) s’applique seulement aux personnes nées après le 13 août 1956.
Illégitime et de mère non indienne, l’appelant ne pouvait se prévaloir de l’al. 11(1)e) de la Loi. C’est pourquoi il chercha l’accès au registre par l’opération des dispositions de l’al. 11(1)c) de la Loi. De père indien, dit-il, je suis un descendant direct dans la ligne masculine d’une personne du sexe masculin décrite à l’al. a) ou b); en l’espèce d’une bande prévue à l’al. b). Le registraire lui refusant sa demande au motif que l’al. 11(1)c) ne s’appliquait qu’aux descendants légitimes, Martin s’adressait à la Cour fédérale du Canada en y présentant une requête pour l’émission d’un bref de mandamus qui ordonnerait au registraire de porter son nom au registre.
Le juge Marceau de la Cour fédérale du Canada, rejetait la requête.
Dans son jugement, le juge Marceau s’est dit d’avis que «le contexte législatif dans lequel s’insère cet article 11(1)d) de la Loi sur les Indiens force à admettre que la règle qu’il édicte ne peut concerner que les descendants légitimes». De plus, il opina que «l’alinéa c) ne peut être compris que
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comme visant une filiation autre qu’au premier degré, i.e. un descendant au-delà du fils».
La Cour fédérale d’appel rejetait le pourvoi de Martin.
L’argument de l’appelant est simple. On doit donner au mot «descendante» de l’al. 11(1)c) son sens ordinaire et le registraire n’était pas justifié de limiter cet alinéa aux seuls descendants légitimes. De plus, ajoute-t-il dans son mémoire, «l’historique de la Loi sur les Indiens et son contexte législatif ne justifient aucunement d’interpréter le mot descendant dans le sens restreint et limité de descendant légitime».
Ce n’est que de façon exceptionnelle qu’une cour sera justifiée de limiter le sens ordinaire et usuel des mots dont se sert le législateur.
Le sujet est depuis fort longtemps é*censuré*é et je me contenterai donc de rappeler le principe en ne citant ici qu’un passage de Halsbury, passage qu’invoque d’ailleurs dans son mémoire l’appelant, qui énonce le principe comme suit (Halsbury’s Laws, vol. 36, 3e éd., à la p. 392):
[TRADUCTION] Les mots doivent d’abord être interprétés dans leur sens ordinaire ou dans leur sens commun ou populaire, et comme ils auraient été compris en général au lendemain de l’adoption du texte de loi, à moins qu’une telle interprétation mène à une absurdité flagrante et manifeste, ou à moins que le contexte exige que les mots reçoivent une signification particulière ou précise.
À mon avis, le registraire a eu raison et l’appelant devrait être débouté de son pourvoi.
Je suis d’avis que la Loi a voulu limiter l’application de l’al. 11(1)c) aux seuls descendants légitimes à cause du cumul de deux facteurs: d’abord un contexte législatif qui le suggère fortement, ce qui, en soi pris seul, ne serait pas nécessairement concluant, mais le devient par les absurdités auxquelles nous mène indubitablement l’interprétation que nous propose l’appelant. À cela s’ajoute une plus grande harmonie entre cette interprétation et le changement de cap qu’a voulu prendre la Loi en 1951.
[Page 377]
LE CONTEXTE LÉGISLATIF
La Loi parle d’enfants après avoir parlé de descendants et elle n’était pas sans ignorer en le faisant que les enfants d’un homme sont aussi comme tels ses descendants. La Loi en parlant des enfants aux al. 11(1)d) et e) ne fait pas de distinction quant au sexe de ces enfants, chose, soit dit en passant, qu’elle sait faire combien clairement (et prétendront certains sans raison) lorsqu’elle en a la volonté, tel, entre autres, à l’al. 11(1)c).
Or, agréer la thèse de l’appelant aurait pour effet de rendre complètement inutile quant aux enfants mâles l’al. d) de l’art. 11(1).
Fort de cela, l’intimé, par son procureur le Sous-procureur général du Canada, nous invite aujourd’hui à conclure que l’accès au registre pour les enfants est déterminé exclusivement par les al. 11(1)d), e) et le par. 12(2); ainsi, selon ce raisonnement, le registraire, nous dit le Sous-procureur général, aurait eu raison d’exclure Martin du registre en regard de son illégitimité, non pas parce que l’al. 11(1)c) n’envisage que les descendants légitimes, comme l’avait indiqué le registraire à Martin dans sa lettre, mais parce que les enfants sont régis exclusivement par les al. 11(1)d), e) et le par. 12(2), et que l’illégitimité de Martin l’exclut parce que sa mère n’est pas une Indienne.
Mais cette interprétation, que nous suggère maintenant l’intimé et qui diffère de la raison qu’il invoquait dans sa lettre à Martin, quoique ayant l’avantage d’éviter la redondance quant aux enfants mâles aux al. 11(1)c) et d) que créerait l’interprétation que nous suggère l’appelant, ne règle ce problème que pour en créer un autre de même nature.
En effet, il ne serait dès lors pas interdit à Martin, comme à tous les enfants mâles illégitimes de mère non indienne, d’invoquer l’al. 11(1)c) en appelant au secours son grand-père qui de toute nécessité est un Indien; avec comme résultat que agréer, sans plus, la thèse du Sous procureur général du Canada aurait, en regard de l’al. 11(1)e), le même effet que celui d’agréer la thèse de l’appelant en regard de l’al. 11(1)d), c.-à-d. rendre com-
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plètement inutile l’al. 11(1)e) quant aux mâles illégitimes de père indien.
Redondance pour redondance, il vaudrait mieux laisser aux mots de l’al. 11(1)c) leur sens ordinaire si ce n’était des deux aspects suivants de la question qui ne furent pas abordés par les parties devant cette Cour ni devant la Cour fédérale.
En effet, inclure les illégitimes parmi les descendants dont parle la Loi à l’al. 11(1)c) aurait, en regard du sous-al. 12(1)a)(iv), pour effet une application erratique de ce dernier, voire dans certains cas des résultats absurdes, et de surplus contrecarrerait l’un des buts que recherche la Loi.
LE RÉSULTAT ABSURDE
À la lecture du sous-al. 12(1)a)(iv) on constate que, même si l’al. 11(1)f) de la Loi permet l’inscription au registre des femmes non indiennes, elle ne tolérera pas que le sang de leur progéniture légitime se dilue au-delà du demi-sang. Or, le sous-al. 12(1)a)(iv) ne s’appliquant pas aux illégitimes, la progéniture des mâles illégitimes qui s’inscrirait via l’al. 11(1)c) et dont le sang pourrait être tout autant et même plus dilué ne pourrait être exclue là où celle des légitimes le seraient par l’opération du sous-al. 12(1)a)(iv).
De plus, l’absurdité est à son comble lorsque l’on considère que le mâle légitime qui pourrait être exclu par le truchement du sous-al. 12(1)a)(iv) n’aurait qu’à se prévaloir de sa descendance directe dans la ligne masculine d’un Indien pour conserver son statut d’Indien par le truchement de l’al. 11(1)c).
LE BUT RECHERCHÉ PAR LA LOI
Les alinéas 11(1)a), b) et c), énoncent un principe général, celui de la patrilinéalité et déterminent que le sang indien se transmet par le mâle, ce que d’ailleurs reflète la norme d’admissibilité prévue à l’al. 11(1)d) et ce que confirme l’expulsion de l’illégitime par le par. 12(2).
Si la Loi n’avait que pour but d’encourager la patrilinéalité on pourrait, j’en conviens, arguer
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que, puisque l’al. 11(1)c) postule un père indien, la légitimité ne serait dès lors pas requise pour s’en assurer. Mais ceci ne tiendrait point compte d’un changement majeur apporté à la Loi sur les Indiens en 1951, 1951 (Can.), 15 Geo. VI, chap. 29.
D’abord c’est en 1951 que l’on établit un registre central pour tous les Indiens. Furent alors acceptées les listes fournies par les bandes, sujet à des contestations pendant un certain délai. Était Indien avant la Loi de 1951, en vertu de l’al. 2e) de la Loi des Indiens, S.R.C. 1927, chap. 98:
i) tout individu du sexe masculin et de sang indien réputé appartenir à une bande particulière,
ii) tout enfant de cet individu,
iii) toute femme qui est ou a été légalement mariée à cet individu.
Mais à partir de la Loi de 1951, tout en perpétuant dès lors par les al. 11(1)a), b) et c) le principe de la patrilinéalité on a, à mon avis, par l’ajout d’une nouvelle mesure d’exclusion du statut d’Indien dans les cas prévus au sous-al. 12(1)a)(iv), jusqu’alors inexistant, voulu de plus promouvoir la conservation de la pureté du sang indien; ce qui n’était pas auparavant une préoccupation primordiale, car, soit dit en passant, l’expulsion de la femme indienne qui mariait un non-indien, une disposition qui remonte à 1869 (1869 (Can.), 32-33 Vict., chap. 6), ne cherchait pas tellement à protéger le sang qu’à protéger le contrôle des terres indiennes par des mâles indiens. Cette nouvelle préoccupation pour le sang qui vient s’ajouter en 1951 à celle déjà présente de la patrilinéalité est reflétée surtout par la radiation du registre des enfants de père et de grand-père indiens mais de mère et grand-mère paternelle non indiennes. Ainsi, légitimes, les demi-sangs devront marier des Indiens sous peine de voir leur progéniture susceptible de radiation en vertu du sous-al. 12(1)a)(iv).
Quant aux demi-sangs illégitimes (forcément par leur mère non indienne, puisque la femme indienne est obligatoirement émancipée si elle marie un non-Indien), ce serait nettement contrecarrer ce but poursuivi par la Loi que de permettre aux illégitimes mâles d’introduire à volonté du
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sang non indien via l’al. 11(1)c), chose que l’on réprime lorsqu’il s’agit du fait des légitimes, par l’opération du sous-al. 12(1)a)(iv).
À mon avis, l’interprétation de l’al. 11(1)c) la plus conforme aux buts recherchés par la Loi, la patrilinéalité d’abord et aussi, depuis 1951, la pureté du sang, et celle qui est le plus en harmonie, quoique j’en conviens imparfaite, avec le contexte de la Loi, et celle qui évite la redondance voire même, en regard du sous-al. 12(1)a)(iv), l’absurdité, est celle qui limite le mot «descendante» de l’al. 11(1)c) de la Loi aux seuls descendants légitimes.
L’appelant invoque au soutien de son pourvoi la décision Brule c. Plummer, une décision de cette Cour rapportée à [1979] 2 R.C.S. 343. Il s’agissait de déterminer si la portée du mot «enfants» dans l’énumération des bénéficiaires privilégiés au par. 164(2) de The Insurance Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, chap. 190, était limitée aux enfants légitimes d’un assuré ou s’il comprenait tous les enfants, légitimes et illégitimes. Le juge en chef Laskin, s’exprimant pour la majorité de la Cour, s’est dit d’avis qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de limiter la portée de ce mot aux seuls enfants légitimes.
Dans son jugement, le Juge en chef énonce le principe comme suit (à la p. 346):
Il me semble donc que si rien dans la loi, considérée dans son ensemble, ne vise à restreindre la notion d’enfant aux enfants légitimes, il nous appartient carrément dès lors de décider s’il faut à ce stade-ci continuer de donner à ce mot le sens restreint que certains tribunaux lui ont attribué par le passé.
En l’espèce, la majorité de cette Cour dans Brule c. Plummer n’avait «rien trouvé dans la loi considérée dans son ensemble» qui la justifiait d’apporter une limitation à la portée générale du mot «enfants». Ce n’est pas notre cas comme je viens de tenter d’en faire la démonstration.
CONCLUSION
Hormis le mariage d’une non-Indienne à un Indien, ont accès au registre ceux (on est tous enfants de quelqu’un) qui satisfont aux normes de l’al. 11(1)d) ou e) et dont le père (ou toujours présumé l’être par l’al. 11(1)e)) est une des per-
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sonnes décrites à l’al. 11(1)a) ou b), ou le descendant légitime de ceux-ci.
La question de savoir si les descendants de l’al. 11(1)c) incluent les fils en regard de leur père perd de son importance une fois les descendants limités aux seuls légitimes. Pour rejoindre l’ancêtre il faut bien passer par son père qui de toute nécessité se doit d’être un Indien. Comme je l’ai dit, l’al. 11(1)c) était nécessaire en 1951 pour établir le registre, l’instaurer, ensuite aussi pour énoncer le principe de la patrilinéalité.
Le registraire avait raison, à mon avis, de refuser à Martin l’inscription au registre des Indiens pour les motifs qu’il donnait dans sa lettre contenus dans l’extrait que j’ai cité au début de mon opinion.
Je suis donc d’avis de rejeter ce pourvoi. Je crois cependant que je refuserais à l’intimé les dépens qu’il réclame. La Loi, à mon avis, était loin d’être claire et l’appelant, par son pourvoi, nous a fourni une occasion d’y apporter des clarifications.
Pourvoi accueilli avec dépens, les juges ESTEY, MCINTYRE et LAMER sont dissidents.
Procureurs de l’appelant: Racine, Poirier & Associés, Rimouski.
Procureur de l’intimé: Roger Tassé, Ottawa.
http://www.google.ca/search?hl=fr&q=%C2%ABpuret%C3%A9+du+sang%C2%BB+indien&meta=&aq=f&oq= |
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robert st-georges Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 209
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Posté le: 2010-02-08, 15:48 Sujet du message: même |
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Quel langage tordu et compliqué s'adressant peut-être à des extras-terrestres. Langage juridique expressément conçu pour assurer aux joueurs juridiques de gagner leur vie "honorablement " dans la confusion la plus totale, afin que le commun des mortels les croît intelligents et qu'il accepte de se faire enfirwâper de peur de passer pour ignorant.
Y-as-tu quelqu'un qui peut écrire ce texte en québécois de chousses! Quelqu'un la la la de simple. |
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robert st-georges Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 209
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Posté le: 2010-02-08, 15:53 Sujet du message: même |
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| Moi un jour, si jamais je vais en cour, je vais demander un interprète en langue québécoise, un truchement quoi! |
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Pierre Montour Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 2316
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Posté le: 2010-02-09, 00:50 Sujet du message: |
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En effet, tout un charabia fondé sur la pureté du sang indien tranmis seulement par l'homme.
Le jugement Martin c. Chapman, [1983] 1 R.C.S. 365, a été rendu le 24 mars 1983.
Il y a certes un avocat qui a compris et des juges car les références au sang indien qu'il contient ont depuis été mis au rancart des tribunaux.
Les conditions d'appartenance à une bande ont également été précisées à nouveau par la Cour suprême.
Les femmes indiennes privées de leurs droits ancestraux et de leur identité parce qu'elles mariaient des Blancs les ont recouvrés, hors-réserve.
Plus personne ne parle de sang indien devant les tribunaux canadiens. |
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Pierre Montour Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 2316
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Posté le: 2010-02-09, 01:16 Sujet du message: |
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Quel sang indien ?
Source : http://www.cjc-ccm.gc.ca/french/news_fr.asp?selMenu=news_2002_0726_l1_fr.asp#top
PIÈCE JOINTE 1 (2002-07-26)
[TRADUCTION]
Le 24 juillet 2002
L'honorable Frank G. Barakett
Juge à la Cour supérieure du Québec
Palais de Justice
300, Boulevard Jean Lesage
Québec (Québec)
G1K 9K6
Notre dossier : 00-073
Monsieur le Juge,
Je vous écris à titre de président du sous-comité constitué par le Conseil canadien de la magistrature afin de procéder à l'examen de la conduite qui vous est reprochée dans la lettre de plainte datée du 12 octobre 2000 et signée conjointement par les personnes suivantes :
• Michèle Audette, présidente, Femmes Autochtones du Québec;
• Matthew Coon Come, Grand Chef, Assemblée des Premières nations;
• Chef Allison Metallic, Listuguj Mi'gmaq First Nation Government;
• Darliea Dorey, présidente, Association des femmes autochtones du Canada;
• Ghislain Picard, Chef régional, Secrétariat de L'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador.
Les autres membres du sous-comité ont été nommés par le juge en chef du Manitoba Richard Scott en sa qualité de président du Comité sur la conduite des juges du Conseil. Il s'agit du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba Jeffrey Oliphant et de madame la juge Louise Charron de la Cour d'appel de l'Ontario.
Une procédure de garde est à l'origine de cette plainte. Mme Audrey Isaac s'était enfuie de l'État de Californie avec ses deux jeunes enfants pour se réfugier dans une réserve au Québec, contrevenant ainsi à l'ordonnance d'un tribunal californien. Le 4 juillet 1996, votre collègue, monsieur le juge Ross Goodwin, a ordonné que les enfants soient renvoyés aux États-Unis. Le recours porté devant vous plus de deux ans après cette décision visait à obtenir l'exécution forcée de celle-ci. Après avoir conclu que la décision rendue par monsieur le juge Goodwin était exécutoire, vous avez ordonné que les enfants soient confiés à celui qui en avait obtenu la garde, à savoir leur père. Le 5 avril 2001, votre décision a été confirmée par la Cour d'appel du Québec qui en est arrivée à la conclusion que les tribunaux québécois n'avaient pas compétence pour se prononcer sur le fond du débat relatif à la garde, étant donné les ordonnances rendues en Californie à l'égard des enfants. La Cour a tout de même souligné que [TRADUCTION] « …certains des termes employés par le juge de première instance étaient déplacés ».
Les plaignants reconnaissent que le Conseil canadien de la magistrature n'a pas le pouvoir de procéder à l'examen de votre décision afin d'établir si elle est bien fondée ou non. Ils allèguent toutefois que les commentaires que vous avez faits au cours de l'audience de même que dans votre jugement écrit témoignent d'un préjugé défavorable envers les peuples autochtones. Ils soutiennent en outre que les constantes qui se dégagent de ces remarques de même que leur effet cumulatif minent sérieusement la confiance du public en votre faculté d'exercer votre fonction judiciaire. Les plaignants affirment que vous êtes incapable d'instruire une cause impliquant des autochtones et de statuer sur celle-ci sans parti pris, particulièrement lorsqu'il est question de résidence sur une réserve.
Le rôle du sous-comité consiste à déterminer s'il convient de recommander au Conseil qu'un comité d'enquête soit constitué conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges afin de mener une enquête officielle. Il s'agirait alors, pour ce comité d'enquête, de déterminer si, étant donné votre conduite, il convient de recommander votre révocation pour l'un ou l'autre des motifs mentionnés au paragraphe 65(2) de la Loi. Pour appuyer les allégations générales mentionnées dans le paragraphe précédent, les plaignants ont formulé dix autres plaintes plus spécifiques.
Après avoir examiné celles-ci individuellement, nous nous sommes penchés sur leur effet cumulatif.
(1) L'on vous reproche, dans la première de ces plaintes, d'avoir décrit l'époux comme étant [TRADUCTION] « un bon citoyen » n'ayant pas eu de démêlés avec la justice. L'on allègue que vous avez ignoré, de façon éhontée, le délit criminel de voies de fait qu'il a perpétré alors qu'il tentait de récupérer ses enfants et dont il a été reconnu coupable. Le sous-comité comprend que ces remarques ont été faites dans le but d'établir le contexte général de l'affaire au-delà des faits de la cause et dont il faut tenir compte pour apprécier ces faits. La façon dont vous avez apprécié ces faits constitue une question de droit et relève de votre pouvoir judiciaire discrétionnaire. Le sous-comité ne voit, dans les remarques évoquées dans la première plainte, aucune manifestation d'inconduite judiciaire.
(2) La seconde plainte a trait à la façon dont vous avez qualifié ce comportement criminel, à savoir la tentative infructueuse du père qui était venu de la Californie pour récupérer les deux enfants à la réserve de la mère au Québec. Au cours de cette tentative, il a agressé physiquement la mère des enfants de même que leur grand-mère âgée de 68 ans. La lecture de la transcription laisse croire que le comportement de l'époux ne vous est pas apparu inhabituel. Vous donnez à entendre que puisque la mère a « enlevé » les enfants en s'enfuyant avec eux de la Californie, il n'est pas étonnant que l'époux ait, à son tour, tenté de les « enlever » pour les récupérer. Le sous-comité reconnaît que vous ne présidiez pas un procès criminel et qu'en ce qui vous concerne, ce comportement était surtout pertinent pour déterminer si le fait de confier les enfants à leur père risquait de compromettre leur sécurité. Toutefois, même si vous n'avez pas expressément justifié ce comportement, suggérer que celui-ci n'est « pas étonnant » laisse sous-entendre qu'il était prévisible voire « normal ». Il est inacceptable de laisser entendre que, bien que vous soyez un juge, vous auriez pu, vous-même, adopter un comportement similaire en de telles circonstances. Cela a pour effet de banaliser une inconduite grave de la part du mari et de discréditer la magistrature.
(3) La troisième plainte fait état d'inexactitudes dans les affidavits présentés au tribunal californien qui a rendu les premières ordonnances en matière de garde. Le sous-comité est d'avis que cette plainte est dénuée de fondement. Vous n'étiez pas en mesure d'examiner les faits sur la base desquels ces ordonnances ont été rendues. La portée de ces affidavits sur la crédibilité et la moralité des parties était une question de droit relevant de votre pouvoir judiciaire discrétionnaire et ne met pas en cause votre conduite judiciaire.
(4) La quatrième plainte s'appuie sur l'affirmation suivante, tirée de votre jugement écrit :
[TRADUCTION]
« Involontairement, peut-être, et dans le cadre d'une manifestation d'amour maternel complètement déplacée, on leur a fait subir un lavage de cerveau en les coupant du monde réel et en les initiant à un mythe enfantin constitué de pow-wows et de rites, ce qui est bien différent de ce que connaissaient les autres enfants vivant sur la réserve qui avaient des contacts réguliers avec le monde extérieur » (p. 7)
Le sous-comité comprend votre point de vue, à savoir qu'il est possible qu'à certains égards, le fait d'être confinées à la réserve ait eu pour effet de réduire le champ d'expérience des enfants. Cependant, l'on ne peut faire autrement que d'interpréter ces remarques comme étant désobligeantes à l'endroit de la culture autochtone. Le sous-comité est extrêmement préoccupé du fait que vous ayez comparé l'éducation de ces enfants au sein d'une réserve à « un lavage de cerveau » qui les a coupées « du monde réel » et que vous ayez qualifié les pow-wows autochtones et autres rites de « mythe enfantin ». Parce qu'ils suggèrent que la communauté autochtone est intrinsèquement inférieure, ces commentaires sont incompatibles avec les droits à l'égalité qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et que la magistrature doit faire respecter.
(5) La cinquième plainte est liée à votre façon de décrire les enfants ([TRADUCTION] « des jumelles blondes et pleines de taches de rousseur ») et à vos références au [TRADUCTION] « degré de pureté du sang » lorsque vous avez tenté de calculer la proportion de « sang indien » des enfants. Le sous-comité estime que ces références témoignent d'une malencontreuse tentative pour déterminer si les enfants étaient « réellement » autochtones. À cet égard, il est pertinent de reproduire l'extrait suivant du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones qu'ont également cité les plaignants :
« …aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, une nation autochtone a le droit de déterminer qui fait partie de la nation, en tant que membre et citoyen… Les nations autochtones modernes, comme les autres nations du monde d'aujourd'hui, représentent un mélange de patrimoines génétiques. Leur identité tient à leur vie collective, leur histoire, leur ascendance, leur culture, leurs valeurs, leurs traditions et leurs liens avec la terre, plutôt qu'à leur race en tant que telle. »
Vos spéculations injustifiées quant au « sang indien » des enfants constituent une manifestation additionnelle de votre insensibilité à l'égard de la culture autochtone.
(6) La sixième plainte est liée à la quatrième mais met l'accent sur certains de vos commentaires. L'on vous reproche ainsi d'avoir déclaré qu'on « a fait subir un lavage de cerveau » aux enfants et que leur initiation à la culture indienne est assimilable à de « l'endoctrinement ». Le sous-comité interprète ces commentaires comme autant de critiques à l'endroit de la mère en raison des efforts qu'elle a accomplis - et qui ont été couronnés de succès - afin d'initier ses enfants à la culture Mi'gmaq. Tout comme les plaignants, nous sommes d'avis que chaque parent a le droit de faire connaître à ses propres enfants ses croyances culturelles et spirituelles. En assimilant ces efforts parentaux à un lavage de cerveau et à de l'endoctrinement, vous laissez sous-entendre, encore une fois, que la culture autochtone est inférieure aux autres cultures et croyances spirituelles et qu'elle n'est pas digne du même respect que ces dernières.
(7) La septième plainte comporte deux facettes. La première a trait à votre conclusion relativement à la garde des enfants. Il s'agit d'une question de droit relevant de votre pouvoir judiciaire discrétionnaire et qui ne met pas en cause votre conduite. Dans la seconde, par contre, on vous reproche certaines remarques injustifiées qui préoccupent grandement le sous-comité. Lorsque la mère a indiqué qu'elle souhaitait que ses filles soient heureuses, vous avez répondu :
[TRADUCTION]
« C'est facile. Vous n'avez qu'à leur donner de l'héroïne et elles seront toujours heureuses »
Vous avez réagi aux explications fournies par la mère sur les pow-wows et la danse du châle en déclarant :
[TRADUCTION]
« Si elles avaient été en Autriche avec vous, si vous vous étiez enfuie en Autriche, elles joueraient aux majorettes dans une guinguette sous les applaudissements des membres de leur famille et elles seraient dans leur culture, elles seraient quelque part en Bavière. »
Cette dernière affirmation banalise la volonté de la mère d'initier ses enfants à la culture autochtone. Par ailleurs, ces deux remarques évoquent une image stéréotypée des peuples autochtones liée à l'abus d'alcool et des drogues, dont un juge ne devrait jamais se faire l'écho.
( (9) Dans les huitième et neuvième plaintes, l'on critique le fond de votre jugement écrit. Le sous-comité en est arrivé à la conclusion qu'il s'agit là de questions de droit qui ne mettent pas en cause votre conduite à titre de juge.
(10) La dixième plainte est, en fait, un résumé de toutes les autres. L'on y met l'accent sur l'effet cumulatif de ces plaintes et sur le type de préjugés qu'elles révèlent.
Suite à l'examen de ces plaintes, le sous-comité en est arrivé à la conclusion que plusieurs de vos commentaires lors de l'audience de même que dans votre jugement écrit étaient répréhensibles pour un juge. Non seulement certaines de ces remarques dénotent-elles une absence de sensibilité de votre part mais elles sont également offensantes à l'égard de la culture autochtone au Canada. Du fait que vous ayez fréquemment interrompu les témoins et échangé des « plaisanteries » hors de propos avec eux plutôt que de vous contenter d'écouter leurs témoignages, il vous a été encore plus difficile d'éviter de faire ces commentaires. Ce n'est pas un simple emportement passager que l'on vous reproche mais plutôt une série de remarques déplacées, lesquelles ont grandement préoccupé le sous-comité. Nous avons craint que vos commentaires soient le reflet d'un parti pris contre la culture autochtone qui, à l'avenir, pourrait vous empêcher de traiter toutes les parties à un litige d'une manière égale, tel que l'exige la Charte.
Compte tenu de cette préoccupation importante, le comité a, au cours de ses délibérations, par conséquent ordonné qu'un avocat indépendant entreprenne une enquête supplémentaire. Comme vous le savez, l'enquête supplémentaire a été confiée à Me Harvey Yarosky, c.r. de Montréal qui a examiné la documentation pertinente et rencontré les personnes suivantes :
• Mme Michelle Audette, présidente, Femmes Autochtones du Québec, une des plaignants, ainsi que le conseiller juridique et le coordonnateur des questions de justice et de sécurité publique de cet organisme;
• Mme Audrez Isaac, la partie en l'espèce, qui a essentiellement fait en sorte que la plainte soit déposée pour son compte et celui des cinq plaignants;
• le conseiller juridique et un des témoins experts qui sont intervenus dans la présente affaire;
• Monsieur le juge en chef associé Pidgeon;
• vous-même en présence de votre conseiller juridique.
Me Yarosky a aussi porté à l'attention du sous-comité qu'une deuxième plainte avait été déposée pendant que la présente plainte était sous enquête. Dans le second cas, la plainte est liée aux remarques formulées en janvier de cette année alors que vous instruisiez l'affaire Morin c. Landry. Dans le cadre d'une audience relative à la garde où la mère et l'homme avec lequel elle vivait étaient tous deux des prestataires d'aide sociale et où le père occupait un emploi régulier, vous avez eu des remarques désobligeantes à l'égard des personnes qui restent chez elles et perçoivent des prestations d'aide sociale. Bien que cette plainte ne soit pas reliée à la culture autochtone, elle témoigne néanmoins d'une même absence de sensibilité et de la même insouciance à l'égard des conséquences dommageables pouvant découler de vos remarques inconsidérées lorsque vous présidez une instance. Vous avez reconnu que ces remarques étaient déplacées et vous avez présenté des excuses.
Tel que mentionné précédemment, le rôle du présent sous-comité consiste à déterminer s'il convient de recommander qu'un comité d'enquête soit constitué conformément à la Loi sur les juges. Le comité d'enquête déterminerait s'il convient de recommander votre révocation à titre de juge. Le critère applicable en matière de révocation a été énoncé par le comité d'enquête dans l'affaire Marshall (1990) :
« [l] a conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si totalement atteinte aux notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge? »
Ce critère a été appliqué pour révoquer une juge du Nouveau-Brunswick. La révocation de cette dernière a été récemment confirmée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature). Lorsque l'on applique le critère de la confiance de la population, il peut être important de tenir compte non seulement de la conduite reprochée mais aussi de la réaction subséquente du juge à l'égard de la conduite en question.Dans le cadre de sa réflexion visant à déterminer s'il convient de recommander au Conseil qu'un comité d'enquête soit constitué dans la présente affaire, le sous-comité n'oublie pas qu'à cette étape, l'enquête sur la conduite d'un juge vise moins à « punir » qu'à proposer des « mesures correctives ».
Autrement dit, si l'on démontre au plaignant que la plainte a fait l'objet d'un examen, si le juge est en mesure de tirer la leçon de son inconduite et de s'abstenir d'avoir un tel comportement à l'avenir et si la confiance du public quant au processus de traitement des plaintes relatives à la conduite des juges n'est pas ébranlée, la révocation du juge pourrait ne pas être nécessaire ni même souhaitable. De fait, dans l'affaire Marshall elle-même, Donald Marshall Jr. ne souhaitait pas la révocation des juges impliqués. Il a plutôt demandé au comité de marquer, de façon vigoureuse, sa désapprobation à l'égard des propos tenus par les juges en question, ce qui fut fait.
Le sous-comité a noté que vous avez reconnu sans la moindre restriction ou réserve que vos observations étaient déplacées et que vous avez présenté des excuses dans la lettre ci-jointe. Votre juge en chef associé nous a informé qu'il avait examiné votre conduite dans ces deux cas conjointement avec vous. Il estime que vous comprenez vraiment maintenant la gravité de votre comportement et que vous allez prendre des mesures pour faire en sorte d'éviter un comportement similaire à l'avenir. Vous allez, entre autres, vous inscrire à des séminaires ou à des cours pour parfaire vos connaissances à l'égard de la culture autochtone. De plus, un juge d'expérience sera à votre disposition pour vous donner des conseils. Le juge en chef associé Pidgeon est convaincu que vous comprenez maintenant le sens de votre comportement et que vous êtes en mesure de continuer à servir la population comme juge. Me Yarosky, qui a eu le loisir de discuter avec vous pendant plusieurs heures, est d'avis que vous êtes sincère lorsque vous admettez vos erreurs, offrez vos excuses ou acceptez la responsabilité de vos erreurs. Me Yarosky estime également que vous désirez vraiment améliorer vos connaissances à l'égard de la culture autochtone.
Il s'agit là, bien entendu, de la question fondamentale que le sous-comité est appelé à trancher. Serez-vous en mesure de tirer avantage de la présente expérience et de développer une plus grande sensibilité à l'endroit de la culture autochtone et une meilleure compréhension de cette dernière? Il n'y a, en l'espèce, aucune preuve de malveillance de votre part et aucune indication que vous avez été inspiré par des motifs inacceptables. Il semble que ce soit par ignorance de la culture autochtone plutôt que par mépris pour celle-ci que vous avez tenu ces propos déplorables. En d'autres termes, l'on peut s'attendre à ce que le public considère que vous avez tiré la leçon de cette expérience et, qu'à l'avenir, vous ferez preuve d'une plus grande ouverture et vous montrerez plus respectueux lorsque vous aborderez les questions relatives à la culture autochtone. Me Yarosky a indiqué au sous-comité que vous vous êtes engagé à transmettre avant la fin de l'année au président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature une lettre indiquant les mesures correctives que vous aurez effectivement prises.
Le sous-comité note que les commentaires qui vous sont reprochés dans le présent dossier de plainte n'ont pas eu d'incidence sur l'issue de la cause. Essentiellement, c'est la question de la compétence du tribunal qui a été déterminante en l'espèce. Mme Isaac, toutefois, a déclaré que vos observations avaient eu des conséquences personnelles désagréables dans son cas.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, le sous-comité a décidé qu'aucune enquête par un comité d'enquête n'est requise étant donné que le comportement reproché, bien que répréhensible, n'est pas suffisamment grave pour justifier la révocation. Le présent dossier est par conséquent fermé.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Juge, l'expression de mes sentiments distingués.
Président du sous-comité,
J.Z. Daigle, J.C.N.-B.
p.j.
c.c. Madame la juge en chef Lemieux
Monsieur le juge en chef associé Pidgeon |
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robert st-georges Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 209
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Posté le: 2010-02-09, 10:44 Sujet du message: même |
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Un peu d'humour avec ça?
Si les powwows et les shows de boucane sont de nature enfantine pour ce juge en question, que pourions-nous dire de son pays d'origine, car nous le savons tous, les juges viennent de Jujube Land et les avocats viennent de l'avocatier, arbre du bien et du mal poussant au centre de Jujube Land...Y a-t-il quelque chose de plus enfantin M. le juge?
Rawbear
May Tisse sa ceinture itou |
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steeve fontaine Membre
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages: 89
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Posté le: 2010-02-10, 23:19 Sujet du message: |
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| salut mr montour j ,espere que vous avez deguster les 2 livres que mon amis andre vous a fait parvenir .les chiffres tres interessant . peut-etre que le bon samaritin que je suis , vous en fera parvenir d ,autre . |
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Pierre Montour Membre
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 2316
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Posté le: 2010-02-11, 00:51 Sujet du message: |
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M. Fontaine, tout écrit pertinent est bienvenu. Le bon samaritain se rend service. De fait, tout écrit pouvant expliquer comment les Métis ont été ignorés au Québec de 1960 à 2010 est bienvenu.
Cette preuve est très importante pour démontrer comment et pourquoi les Métis du Québec au sens de l'article 35 de la Constitution ne se sont pas identifiés comme groupe distinct avant d'être adéquatement informés de l'arrêt Powley et comment leur culture de chasseur, de pêcheur et de cueilleur a été occultée par des groupes autochtones hors-réserves mal définis.
Mais revenons à la question du sang indien. Je ne comprends pas pourquoi on accorde encore de l'importance à cette question quand tous les porte-parole des nations autochtones affirment que l'identité est fondée sur la culture collective et non sur la pureté du sang.
Bien sûr, il y a des droits et libertés qui accompagnent le Jay Treaty mais cette question de blood quantum indien ne s'applique qu'aux USA.
Le test pour prouver une identité indienne ou une identité métisse au Canada est essentiellement le même : le postulant doit prouver des liens ancestraux indiens ou métis et son acceptation par une bande ou une communauté. |
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steeve fontaine Membre
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages: 89
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Posté le: 2010-02-11, 01:21 Sujet du message: |
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| MR MONTOUR selon mes source vous avez assister a un spectacle desolant a la cour dernierement,alors que mrs tremblay fut laisser a lui meme. c,est pas drole pour lui,et tout les autres avant lui . |
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steeve fontaine Membre
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages: 89
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Posté le: 2010-02-11, 01:29 Sujet du message: |
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| Felicitation pour votre exposer a la cour,contrairement a la procureur du quebec ,qui monopolisait ,par un plaidoiyer interminable,qui selon moi a jouer contre elles . Dans la vie faut savoir quand s,arreter |
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steeve fontaine Membre
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages: 89
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Posté le: 2010-02-12, 23:25 Sujet du message: |
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| Avis au interesser . il y a un concour amateur de fox trot et dance an ligne aumexique . lE gagnant aura la chance de participer a l,ouverture officiel,du tout nouveau salon de danse le vire an rond a st-leonard pres de lacordaire.Critere d, admition simple . Bienvenue au loser....gens seul......et faiseux de plan . |
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Goulet Fernand Membre

Inscrit le: 24 Sep 2005 Messages: 2217
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Posté le: 2010-02-12, 23:46 Sujet du message: |
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bonjour
ho tres intéressant donne moi ladresse je vais y allé, en plus cé pres de chez moi ,lacordaire cé tout pres , ha non je vien de relire c,est aux Mexique, il y en a til un a ST-Martin peux tu tinformer et de la date
s v p , moi qui aime dancé ,
collé collé, collé collé pour toujours , collé collé , collé mon amour, ha que jai hate les pieds me pique , y a til des prix pour le meilleur danseur, je vous quitte je vais pratiqur mes pas ,collé collé
fern |
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